Les Conditions générales de vente sont celles du décret N° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin d’inscription remis par l’agent de voyages vendeur.
Article 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 sus-visée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1e La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2e Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3e Les repas fournis ;
4e La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5e Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6e Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7e La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8e Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9e Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10e Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11e Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12e Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13e L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance ou de maladie.
Article 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que, dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98. - Le contrat entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1e Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2e La destination ou les destinations du voyage, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3e Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4e Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5e Le nombre de repas fournis ;
6e L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7e Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8e Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9e L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10e Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11e Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12e Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concerné ;
13e Le date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14e Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15e Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16e Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17e Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18e La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19e L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 sus-visée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 sus-visée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
ART. 1) INSCRIPTION, ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
1.2 - Avec l’inscription définitive, le client reconnaît le caractère obligatoire des présentes conditions de vente.
1.3 - Acompte : Sauf dispositions contraires des conditions particulières à chaque programme, l’agent de voyages vendeur reçoit du client, au moment de la réservation, une somme égale au quart du prix du voyage.
La nature du droit conféré au client par ce versement est variable: ainsi, par exemple, l’exécution de certains voyages est soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants; elle dépend du type de voyage choisi. Toutes précisions à ce sujet sont données au moment de l’inscription par l’agent de voyages vendeur et la confirmation du départ et du supplément éventuel par participant, intervient au plus tard 21 jours avant le départ.
1.4 - Paiement du solde : Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué un mois avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son voyage, sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation.
Les frais d’annulation seront alors retenus conformément à ceux définis à l’article 5, alinéa 5.1 et suivants, des présentes conditions particulières.
1.5 - Pour les inscriptions intervenant à moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription.
1.6 - Inscription tardive (moins de 12 jours avant le départ) : un montant forfaitaire de 30 Euros de frais de dossier sera perçu pour couvrir les frais techniques et de télécommunications (envoi express, et Chronopost facturés en sus).
1.7 - Inscription à un voyage à la carte ou sur mesure: un montant forfaitaire de 30 Euros par personne sera perçu pour couvrir les frais techniques de réalisation spécifiques à ce type de programme.
1.8 - Inscription à un voyage comportant plus de 3 prestations terrestres différentes (sauf dans le cas d’un voyage à la carte ou sur mesure: voir alinéa 1.7. ci avant) : un montant forfaitaire de 30 Euros par personne sera perçu.
1.9 - Inscription à un voyage comportant moins de 3 nuitées : un séjour minimum de 3 nuitées est exigé. Dans le cas contraire, un montant forfaitaire de 30 Euros par personne sera facturé.
1.10 - Au moment de l’inscription, il est impératif de communiquer à l’agent de voyages vendeur le nom et état civil figurant sur les papiers d’identité valides.
ART.2) PRIX
2.1 - Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur la base des données économiques connues au 15 septembre 2007.
2.2 - Les prix indiqués dans cette édition N°2 sont applicables dés sa parution et jusqu’à parution d’une nouvelle édition.
2.3 - Les prix indiqués dans cette brochure doivent être impérativement confirmés par l’agent de voyages vendeur, au moment de l’inscription.
2.4 - Ces prix sont calculés de façon forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes et les tableaux de prix.
2.5 - Les prix des voyages ou séjours sont basés sur un certain nombre de nuitées et ne correspondent pas obligatoirement à un nombre déterminé de journées entières. Dans la durée sont inclus le jour du départ, à compter de l’heure de convocation à l’aéroport et le jour du retour jusqu’à l’heure d’arrivée à l’aéroport. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes la première et/ou la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un retour matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Le prix du forfait est fixé en fonction de la date de départ. En cas de chevauchement sur deux périodes, la première semaine est au prix forfaitaire basé sur la date de départ; la deuxième semaine, les nuits supplémentaires et les divers suppléments sont basés sur la date effective du séjour.
1” NOTA : La demi-pension comprend par nuitée : 1 dîner, le logement, 1 petit déjeuner. La pension complète comprend: 1 dîner, le logement, 1 petit déjeuner, 1 déjeuner. la demi pension commence avec le dîner du premier jour (qui peut être servi dans l’avion) et se termine par le petit déjeuner du dernier jour (qui peut être servi dans l’avion). La pension complète commence par le déjeuner ou le dîner du premier jour (qui peut être servi dans l’avion) et se termine par le petit déjeuner ou le déjeuner du dernier jour (qui peut être servi dans l’avion). Sauf indication contraire, le petit déjeuner est de type « continental ».
2” NOTA : Sauf indication contraire au descriptif du voyage ou du séjour ou au tableau des prix, les extras (parking, téléphone, frigo -bar, boissons aux repas et hors repas, air conditionné, service en chambre, baby-sitting, mini-club, coffre fort, blanchisserie, activités sportives, discothèques et autres) sont payants et doivent être réglés sur place.
2.6 - Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être admise au retour. Il appartient donc au client d’apprécier avant son inscription si le prix forfaitaire lui convient, prix forfaitaire comprenant, outre les prestations figurant au programme et au tableau des prix, les différents frais techniques et d’organisation ainsi que la marge ; tous éléments restant acquis.
Par ailleurs, Royal Tours France SA ne remboursera, en aucune manière, une différence tarifaire constatée par rapport aux prix mentionnés dans le catalogue et/ou le cahier des prix.
2.7 - Les informations contenues dans cette brochure ont fait l’objet de la plus grande attention. Toutefois, certaines erreurs d’impression pouvant toujours se produire dans la description des prestations ou dans celle d’un programme, soit dans les prix ou les dates, etc., rectification sera faite par nos services lors de la réservation et confirmée à l’agent de voyages vendeur par facture confirmation adressée par nos soins le jour même. Seuls ces nouveaux éléments seront applicables et de façon définitive.
Clause de révision des prix
Les prix indiqués dans notre brochure ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes :
. Coût du transport lié notamment au coût du carburant et au taux de change USD/EURO étant en vigueur à la date du 01 janvier 2006.
. Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes touristiques et de séjour, taxes d’atterrissage, de survol, de sécurité, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports.
. Taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné.
La variation de ces données économiques est susceptible d’entraîner une révision de nos prix.
Notre brochure indique la date à laquelle les données économiques, le cours de la ou des devises, le montant des taxes et coût du transport (y compris le carburant) retenus comme référence lors de l’établissement des prix ont été prises en considération.
En cas de modification de l’une et/ou l’autre de ces données, nous nous réservons le droit de modifier nos prix de vente. En ce cas, la variation du montant des taxes et redevances du coût du transport y compris le coût du carburant sera intégralement répercutée dans nos prix. Le pourcentage de la variation du taux de change de la devise concernée s’appliquera, sauf exception indiquée sur le montant total de nos prix de la façon suivante :
. Augmentation des prestations terrestres liée à la variation de la devise : sur la base du prix des seules prestations terrestres.
. Augmentation du transport aérien : sur le montant total du forfait diminué du prix des prestations terrestres.
Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou de leur séjour ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date prévue de leur départ.
Vols supplémentaires et départs non programmés en brochure:
A certaines dates nous pouvons être conduits à mettre en place des vols et/ou des dates de départ en complément de ceux et/ou celles indiqués dans notre brochure tant en vols réguliers qu’en vols spéciaux ; un supplément pourra être appliqué et le montant confirmé au moment de l’inscription.
CLASSES DE DEBORDEMENT ET RACHATS DE SIEGES
La part aérienne des forfaits est calculée sur la base de prix établis par les compagnies dans une classe tarifaire précise. Lorsque cette classe est complète, nous pouvons vous proposer une autre classe tarifaire correspondant à un prix plus élevé.
Lorsque notre allotement sur un vol affrété est complet, nous pouvons racheter des sièges sur ce même vol ou un autre vol affrété et vous les proposer contre paiement de la différence de prix imposée par le transporteur concerné.
En tout état de cause, les suppléments mentionnés aux deux chapitres précédents seront mentionnés sur la facture confirmation et aucun remboursement ne pourra être effectué.
2.8 - Réductions enfants
a) Enfants de moins de 2 ans : sauf indication contraire, 90 % de réduction sur le prix de la première semaine avec un minimum de perception de 30 Euros. L’enfant n’occupera ni un siége d’avion, ni un lit d’adulte et les frais d’hébergement (lit bébé, etc.) et de repas sont à régler sur place.
b) Enfants de 2 à moins de 12 ans : voir au tableau des prix du voyage concerné dans la brochure. Sauf indication contraire, ces réductions sont uniquement valables pour le ou les enfants occupant un 3ème ou 4ème lit (lit d’appoint) dans la chambre de 2 adultes payants le plein tarif.
Toute déclaration erronée entraînera, de la part des transporteurs et hôteliers, la perception d’un supplément important exigible immédiatement.
2.9 - Réductions 3ème ou 4ème lit:
Les chambres triples et quadruples sont, sauf indication contraire, des chambres doubles, dans lesquelles sont ajoutés un ou deux lits supplémentaires. Il s’agit alors de lits d’appoint, pas toujours très confortables. Les réductions spécifiques accordées sont mentionnées au tableau des prix du voyage concerné.
2.10 - Supplément chambre individuelle :
Sauf indication contraire, un supplément mentionné au tableau des prix du voyage concerné est perçu pour l’occupation d’une chambre par une personne seule ; les chambres individuelles sont souvent plus petites et moins bien situées que les chambres doubles.
2.11. Excursions :
Les excursions vendues sur place peuvent être annulées si le nombre de participants minimum n’est pas atteint ; leur prix et leur programme mentionné dans cette brochure sont donnés au seul titre indicatif. Ceci ne concerne évidemment pas les excursions comprises dans le déroulement des circuits, sauf si elles sont signalées comme facultatives
2.12. Pourboires :
Sauf indication contraire, ils ne sont jamais compris dans le prix de nos voyages et séjours. Dans de nombreux pays, le pourboire est devenu une institution même s’il est, en principe, laissé à la seule appréciation du client.
2.13. Réveillons :
De très nombreux hôteliers contre l’avis de tous les voyagistes ont choisi d’imposer le ou les dîners de réveillons aux vacanciers. Faute d’accepter cette condition, il est extrêmement difficile, pour les voyagistes, d’obtenir de ces mêmes hôteliers, un allotement de chambres au moment des fêtes de fin d’année. De plus, bien que le prix de ces réveillons soit souvent très élevés, les établissements concernés sont très rarement en mesure, ne connaissant que très imparfaitement nos traditions et coutumes en matière de réveillons, de servir, dans la plupart des cas, autre chose qu’un repas amélioré.
ART.3) MODlFICATIONS PAR LE CLIENT AVANT LE DEPART
3.1 - Toute demande de modification de dossier émanant du client n’entraînera aucun frais dans les cas suivants:
. Augmentation du nombre de passagers.
. Supplément de prestations terrestres (comme remplacement d’une demi-pension par une pension complète).
. Changement d’hôtel, sans changement de date de départ pour un voyage d’une valeur au moins égale à celle du voyage initial et uniquement si le changement intervient plus de 14 jours avant la date de départ.
. Changement de lieu de destination, sans changement de date de départ pour un voyage d’une valeur au moins égale à celle du voyage initial et uniquement si le changement intervient plus de 14 jours avant la date de départ.
. Changement de circuit ou de croisière sans changement de date de départ pour un voyage d’une valeur au moins égale à celle du voyage initial et uniquement si le changement intervient plus de 14 jours avant la date de départ.
3.2 - Toute autre modification n’entrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus (modification de dates, changement de lieu de destination dans les 14 jours précédant la date de départ, changement de nom après émission d’un billet vol régulier, modification d’un itinéraire...) sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions de l’article 5 “Frais d’annulation” suivie d’une nouvelle inscription.
3.3 - Tout changement de nom de passager et/ou de date, avant émission des billets, entraînera, de la part du transporteur, la perception de frais de modification, dont le montant sera intégralement répercutée sur notre nouvelle facture confirmation.
3.4 - Tout changement de nom de passager et/ou de date, après émission des billets est considéré comme une annulation.
En cas de modification au cours du voyage, les frais et suppléments seront à régler sur place et les prestations non consommées ne pourront être remboursées.
ART.4) CESSION DU CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage (15 jours pour une croisière) en indiquant précisément le(s) nom (s), prénom(s) et adresse du (des) cessionnaire(s) et des participants au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour.
Cette cession entraîne les frais suivants à acquitter par le client :
. Jusqu’à 30 jours avant le départ : 30 e/personne
. De 30 à 15 jours avant le départ : 60 e/personne
. De 15 à 7 jours avant le départ : 120 €e/personne Dans certains cas, sur justificatif, les frais de cession pourront être plus élevés.
ART.5) FRAIS D’ANNULATION
5.1 - Toute annulation du fait du client entraînera les frais suivants :
. Plus de 30 jours avant le départ: 38 e par personne de frais de dossier (non remboursable par l’assurance). L’organisateur du voyage se réserve le droit de facturer en supplément les frais de téléphone, de télex qu’il aurait eu à engager pour effectuer les réservations.
. Entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage
. Entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage
. Entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage
. Moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage
. Pour une annulation ou une non présentation le jour du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
5.2 - Pour les voyages prévus en groupes d’individuels regroupés ou avec un nombre minimum de participants, l’annulation d’un passager étant susceptible de remettre en cause les conditions applicables aux autres participants, une surcharge de 20 % des frais d’annulation énoncés ci-dessus pourra intervenir.
5.3 - Le client devra communiquer l’annulation de son voyage par courrier recommandé à l’agent de voyages vendeur. La date d’arrivée du courrier adressé par l’agent de voyages vendeur à Royal Tours France SA, sera seule prise en compte pour le calcul des frais d’annulation.
5.4 - Défaut d’enregistrement
Le prix du voyage ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation ou dans le carnet de voyages ou encore si par suite de non présentation des documents d’identification et/ou sanitaire (passeport, visas, certificats de vaccination, etc.) valides, il se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée.
Le défaut d’enregistrement ou lieu de départ du voyage aérien occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, quelle qu’en soit la cause, n’exonère pas du paiement des frais d’annulation et n’entraîne pas la responsabilité de Royal Tours France SA.
5.5 - La prime d’assurance annulation, éventuellement souscrite, n’est en aucun cas remboursable sauf si l’annulation intervient avant l’entrée en vigueur des frais d’annulation.
ART.6) PRESTATIONS NON UTILISEES, SEJOURS ECOURTES OU MODIFIES DU FAIT DU CLIENT
6.1 - Tout voyage interrompu ou abrégé, toute prestation non consommée, du fait du client pour subjectives ne seront en aucune manière prises en compte.
6.2 - Si par imprévu, le client devait écourter son séjour ou si, au cours de celui-ci, il n’utilisait pas certaines prestations prévues au programme, toute demande relative à un remboursement des prestations non utilisées devra alors obligatoirement être accompagnée d’une attestation signée par le prestataire de service concerné, précisant de façon claire et définitive, son accord de remboursement total ou partiel.
ART.7) ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
7.1 - Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation ou la modification du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
7.2 - De même, si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au delà.
7.3 - En cas de non-exécution, de modification ou de mauvaise exécution de prestation imputable à Royal Tours France SA, celle-ci se réserve le droit de fournir une prestation de remplacement au moins équivalente à celle prévue à l’origine au programme. Le client ayant accepté cette prestation de remplacement ne pourra obtenir par la suite ni remboursement ni indemnisation.
Dans le cas où Royal Tours France SA ne pourrait fournir de prestations de remplacement au moins équivalente, toute demande éventuelle d’indemnité se limitera dans son ampleur au remboursement du prix de la prestation en cause.
ART.8) TRANSPORTS
8.1 - Responsabilité des transporteurs aériens : La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommage, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions générales, dont un extrait figure sur les titres de transport qui sont remis aux clients.
8.2 - Royal Tours France SA ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers, assurant les transferts et/ou le transport des passagers, ni en ce qui concerne le respect des clauses du contrat par les compagnies, ni en ce qui concerne les accidents, pertes, avaries, retards ou toutes autres irrégularités.
8.3 - En raison de l’intensité du trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques, conditions météo, etc.), des retards plus ou moins importants peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et post acheminement émis sur un même billet. En outre, les transporteurs se réservent le droit, en cas de fait indépendant de leur volonté ou de contrainte technique, d’acheminer la clientèle par tout mode de transport de leur choix, avec une diligence raisonnable.
Toujours selon les conventions internationales, les horaires de transport ainsi que les types d’appareils et les escales ne constituent jamais un élément contractuel du billet de passage. Tout ce qui précède ne peut donc engager ni la responsabilité des transporteurs, ni la nôtre et, à ce titre, aucune indemnisation à quelque titre que ce soit (journée de vacances ou de travail perdues, pertes de salaires, pertes de clientèles, etc.) ne sera accordée, ni par les transporteurs, ni par Royal Tours France SA.
Il est conseillé de ne prévoir aucun engagement important le jour du départ, le jour du retour ou le lendemain.
8.4 - De plus, si par suite d’une arrivée tardive et/ou un retour anticipé, la nuitée prévue dans un hôtel ne pouvait être utilisée, le client ne pourra prétendre au remboursement de cette nuitée. Le retard étant imputable au transporteur, Royal Tours France SA ne pourrait de toute façon pas obtenir de l’hôtel un quelconque remboursement. Il en va de même pour les repas, excursions et journées de location de voiture.
Le client ne pourra non plus prétendre au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de toute autre prestation, occasionnés par un retour retardé, imputable au transporteur et/ou pour raison de force majeure.
8.5 - Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie contractuellement en comporte plusieurs, est cité au seul titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles, sans que celles-ci donnent lieu à dédommagement. En cas de modification d’aéroport d’une même ville, comme à Paris (Orly/Roissy) les frais de navette, taxi, bus, parking restent à la charge du client.
8.6 - Partage de code : Les compagnies aériennes régulières passent entre elles des accords commerciaux dits de partage de code (codeshare) qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il est opéré par un équipage et un appareil d’une autre compagnie.
Généralement ces accords sont conclus entre les grandes compagnies régulières ayant des services et une notoriété comparable. Le client peut être amené à réserver un vol sur une compagnie précise, et voyager sur une autre en raison de ce type d’accord.
8.7 - Conditions spéciales aux vols affrétés : Les organisateurs se réservent le droit de modifier les types d’appareil, de regrouper sur une même ville de départ plusieurs autres villes de départ, d’acheminer les participants par voie de surface ou par tous itinéraires vols réguliers possibles vers les lieux de séjours, dans le cas où le nombre minimum de passagers par ville n’est pas atteint (ceci vaut parfois également pour les vols réguliers). Ce minimum varie selon la capacité de l’appareil et/ou le type d’accord existant entre l’affréteur principal du vol ou le transporteur et l’organisateur. Dans tous ces cas, aucune indemnisation ne pourra avoir lieu. A certaines dates (vacances scolaires, ponts.) et suivant les périodes et les destinations, les séjours de 2 ou 3 semaines et plus, sur vols affrétés (mais aussi sur vols réguliers) pourront être refusés ou proposés en nombre limité.
Certains vols affrétés peuvent être des vols très matinaux ou de nuit avec des horaires imposant des contraintes (voir notamment article” 10/hôtel” attribution des chambres).
8.8 - En cas de perte, de détérioration ou de vol d’un titre de transport, le passager concerné ne pourra embarquer qu’après réémission dudit titre de transport et contre règlement du prix de celui-ci, le remboursement du titre initial ne pourra intervenir que sur présentation des justificatifs nécessaires (déclaration de perte, de vol ou détérioration) auprès du transporteur et des éventuelles autorités de police et selon les délais imposés par les compagnies (6 mois à 1 an).
8.9 - Toute place non utilisée à l’aller et/ou au retour ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, même dans le cas d’un report à une autre date.
8.10 - Bagages
Selon les usages internationaux et sous réserve :
. Vols réguliers, franchise de bagages par passager 20 kg, sauf sur certains vols domestiques,
. Vols affrétés, franchise 15 kg par passager.
L’acceptation au transport aérien de certains bagages (volumineux ou pouvant présenter certains risques...) appartient aux seuls services de la compagnie aérienne concernée. Ces derniers sont en droit également de percevoir un supplément tarifaire.
En cas de dommage, de perte ou de vol de bagages lors du transport, le client est tenu d’en faire une déclaration immédiate auprès des services du prestataire concerné et auprès de son assurance. A défaut, le prestataire n’acceptera aucune demande de remboursement et/ou de dédommagement.
Royal Tours France SA décline toute responsabilité en cas de dommage, perte ou vol de bagages pendant le voyage et recommande de souscrire une assurance bagages.
Royal Tours France SA décline toute responsabilité en cas d’oubli, de perte ou de vol pendant le voyage, des effets et objets personnels et n’est en aucun cas dans l’obligation d’effectuer d’éventuelles recherches.
NOTA : Ne mettez ni bijoux, ni objets de valeur (caméscope, appareil photos, etc.), ni médicaments dans vos bagages enregistrés, donc placés en soute.
ART.9) FORMALITÉS
9.1 - Chaque participant doit s’assurer personnellement de la validité de son passeport, seul document exigé pour les ressortissants de nationalité française.
9.2 - Les participants d’une autre nationalité sont seuls responsables des documents valides exigés pour permettre la réalisation de leur voyage.
9.3 - Les mineurs (moins de 18 ans) doivent être accompagnés d’un adulte (parent ou agréé des parents) qui en est responsable pendant toute la durée du voyage. A partir de 15 ans, les mineurs doivent posséder leur propre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité selon le pays). En dessous de 15 ans et s’ils ne disposent pas de papiers d’identité personnels, les mineurs doivent être inscrits sur le passeport de la personne investie de l’autorité parentale avec laquelle ils voyagent (avec photo). Les mineurs accompagnés d’une personne majeure autre que leurs parents, ou d’un seul de leur parent en cas de parents divorcés ou séparés, doivent se munir d’une pièce d’identité individuelle (passeport ou carte d’identité selon le pays) et d’une autorisation parentale de sortie du territoire établie par le commissariat ou la mairie de leur domicile.
ATTENTION : Le livret de famille ne constitue pas une pièce d’identité autorisant la sortie du territoire. Royal Tours France S.A. ne peut accepter l’inscription à l’un de ses voyages d’un mineur non accompagné. En conséquence, il ne peut être tenu pour responsable dans le cas où, malgré cet interdit, un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, sur l’un de ses voyages.
9.4 - Royal Tours France SA ne saurait être tenu pour responsable au cas où le participant serait en infraction avec les réglementations de douane, de police et de santé, soit à la sortie du territoire national, soit à son retour sur celui-ci, soit à l’entrée ou à la sortie des pays visités.
9.5 - Attention : Entre la parution de cette brochure et la date de départ, des modifications administratives ou sanitaires sont susceptibles d’intervenir. Royal Tours SA ne peut être déclaré responsable de l’inobservation des formalités qu’il aura conseillées au plus tard lors de la facturation des dossiers. Royal Tours SA ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des amendes et droits résultant de l’inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des pays visités. Par précaution, il est recommandé au client de se munir de sa facture pendant le voyage.
ART. 10) HÔTELS ET AUTRES PRESTATAIRES
10.1 - La classification des hôtels (par nombre d’étoiles, le plus souvent retranscrite dans cette brochure, correspond aux normes officielles fixées par les autorités locales concernées (Ministère du Tourisme, Direction du Tourisme, etc.) Ces normes sont toujours différentes des normes françaises.
L’appréciation que nous pouvons porter sur tel ou tel hôtel, ou tel ou tel circuit, découle directement des appréciations recueillies auprès des clients ayant utilisé ces prestations lors des saisons précédentes.
10.2 - Selon la réglementation hôtelière internationale, les chambres doivent être libérées par les occupants au plus tard à 12h00 le jour du départ et ce, quelle que soit l’heure de départ. De ce fait, les nouveaux occupants ne pourront généralement prendre possession de leur chambre qu’à partir du début ou du milieu de l’après-midi et ce, quelle que soit l’heure de leur arrivée.
Si un occupant désire, le jour du départ, garder sa chambre ou delà de 12h 00, l’hôtelier sera en droit de lui facturer le prix d’une nuitée supplémentaire et ce, quelle que soit la durée d’occupation et d’en exiger le paiement immédiat.
10.3 - Comme précisé à l’article “2”1 prix, alinéa “2.5”, ‘’2” nota” des présentes conditions, le règlement des extras doit être effectué sur place auprès des services de l’hôtel, avant le départ. Il appartient au seul client de vérifier le bien fondé et l’exactitude de la facturation de ces extras et de régler tout éventuel différent sur place. En aucun cas, Royal Tours France SA, ne pourra intervenir, de quelque façon que ce soit, dans les conséquences d’une transaction directe (les extras ne faisant par définition pas partie des prestations comprises dans le prix forfaitaire du voyage) entre un client et un hôtelier, ni pendant le séjour, ni après le voyage.
10.4 - Chambres triples et quadruples, chambres individuelles: voir article “2”1 prix, alinéas “2.9” et “2.1 0”.
10.5. Les chambres communicantes ou côte à côte ne peuvent pas être garanties lors de la réservation. Seuls les services de chaque hôtel, pourront décider d’une telle attribution, en fonction des disponibilités existant au moment de l’arrivée, dans l’établissement, des clients concernés.
Il en va de même pour les différentes orientations (vue mer, vue jardin, etc.) ou niveaux d’étage des chambres, sauf si celles-ci et ceux-ci font l’objet de la perception d’un supplément au moment de l’inscription et si ce supplément est indiqué au tableau des prix du programme ou du séjour concerné.
10.6 - De plus en plus nombreux sont les hôteliers qui exigent, par respect pour les autres convives, une tenue correcte au restaurant (exemple: pantalon long pour les messieurs) et/ou dans certains lieux de leur établissement. Faute de respecter cette exigence, le client s’étant vu interdire l’accès au restaurant, ne pourra prétendre à aucun remboursement ni indemnisation.
10.7 - Autres prestataires
Tous les achats réalisés sur place, dans les magasins, coopératives, manufactures ou autres, le sont sous la seule responsabilité du client, même s’ils sont effectués à partir d’un conseil d’un guide, d’un chauffeur ou d’un membre du personnel de nos correspondants voire de notre correspondant lui- même ou encore de l’un de nos représentants. En aucun cas, Royal Tours France SA ne sera tenu pour responsable d’un retard de livraison, de malfaçons, de pertes en cas d’expédition ou de tout autre différent de quelque nature que ce soit pouvant opposer l’acheteur au vendeur.
10.8 - Valeurs et bagages
Royal Tours France SA ne saurait être tenu pour responsable des pertes, disparitions et vols de bagages laissés dans une chambre d’hôtel ou autre, de même que dans un autocar ou tout autre moyen de transport.
ART. 11) DESCRIPTIONS, INFORMATIONS ET ILLUSTRATIONS
11.1 - Les descriptifs de même que les informations et illustrations (photographiques ou autres) contenus dans cette brochure sont mis à jour régulièrement. Ils et elles n’ont aucune valeur contractuelle car susceptibles de modifications sans préavis (en raison d’imprévus locaux) entre la parution de la brochure et la date de départ de tel ou tel client.
11.2. Si un établissement, un circuit ou une autre prestation, attire le client pour une facilité, une activité, un équipement, un aménagement, etc. précis, il doit en obtenir reconfirmation lors de son inscription, faute de quoi il ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
11.3 - Le programme des visites d’un circuit ou d’une croisière peut être modifié sans préavis, sachant que des aléas mécaniques et météorologiques ou autres, mais aussi les fêtes civiles ou religieuses, les grèves, les manifestations et tout autre événement d’ordre social, culturel, politique, militaire, religieux, etc. peuvent être facteurs de modifications plus ou moins importantes. Dans ce cas, Royal Tours France SA s’efforcera, dans la mesure du possible, de préserver la totalité des visites mais dans un ordre différent.
Si tel ne pouvait être le cas, aucune indemnisation ne pourrait être accordée.
11.4 - Bien que certains hôtels soient accessibles très tôt ou très tard dans la saison, nous attirons l’attention sur le fait que souvent les activités et prestations complémentaires de certains d’entre eux ou de la localité dans laquelle ils sont situés (discothèques, cinémas, activités sportives, magasins, etc.) font défaut en dehors de la pleine saison. Royal Tours France SA ne pourra en être